A partir du 1er janvier 2025, les premiers travailleurs du sexe salariés pourront être employés. Ils ont trouvé refuge au sein de la CP 302 mais relèvent d'un statut particulier avec des conditions de travail spécifiques. Pour employer des travailleurs du sexe, l'employeur doit également disposer d'une accréditation spécifique.
Contrat de travail :
Une nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er décembre 2024, réglemente l'emploi des travailleurs du sexe sur la base d'un contrat de travail spécial conclu avec un employeur reconnu. Le contrat de travail des travailleurs du sexe est un accord par lequel un travailleur du sexe s'engage, contre rémunération et sous l'autorité d'un employeur reconnu, à effectuer des actes de prostitution. Il s'agit uniquement d'actes sexuels impliquant un contact physique. Les autres services sexuels tels que les webcams, la production de matériel pornographique, le strip-tease,... ne sont pas couverts.
Le contrat de travail doit toujours être écrit et peut être à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel. Un exemplaire du contrat doit être conservé sur le lieu de travail.
Le contrat de travail ne peut être conclu que par des adultes. Les travailleurs du sexe ne peuvent pas être employés sous le statut d'étudiant, de flexi-jobber, de travailleur occasionnel (extra) ou de travailleur temporaire.
Jusqu'à présent, il n'est pas non plus possible d'exercer le travail sexuel sous la forme d'un travail domestique. Pour cela, il faut d'abord un arrêté royal (AR) supplémentaire et une convention collective sectorielle.
Droits spécifiques :
Compte tenu de la nature intime des activités de prostitution et de la charge émotionnelle potentiellement élevée à laquelle les travailleurs du sexe sont exposés, et conformément au principe général du libre consentement dans le domaine de la sexualité, la loi prévoit explicitement un certain nombre de droits et de libertés spécifiques. Par exemple, un travailleur du sexe a le droit de :
-
refuser un partenaire sexuel ;
-
de refuser des actes sexuels spécifiques ;
-
d'interrompre ou de mettre fin à l'activité à tout moment ;
-
imposer ses propres conditions à l'activité sexuelle ou à l'acte sexuel ;
-
refuser toute forme d'exposition (par exemple dans une vitrine) s'il existe des indications concrètes que sa sécurité ou son intégrité seraient compromises de ce fait.
Et ce, quels que soient les accords passés avec le client ou l'employeur.
Le travailleur du sexe ne doit pas justifier la raison pour laquelle il exerce ce droit. L'exercice de ce droit ne peut être considéré comme un manquement de la part du travailleur du sexe à l'exécution du contrat de travail. En outre, si le travailleur du sexe exerce ce droit, il conserve le droit à une rémunération, calculée comme la rémunération d'un jour férié. L'employeur ne peut pas non plus sanctionner le travailleur du sexe sous peine d'une indemnité forfaitaire de six mois de salaire brut.
Toutefois, le travailleur du sexe ne doit pas abuser de ce droit. Lorsqu'un travailleur du sexe a exercé son droit de refus plus de dix fois en six mois, l'employeur et le travailleur peuvent demander au service de supervision du bien-être au travail d'intervenir.
Employeur agréé :
Seuls les employeurs agréés peuvent employer des travailleurs du sexe avec un contrat de travail. Nous reviendrons sur les conditions et la procédure de reconnaissance dans une prochaine lettre d'information.
À lire également :
Les travailleurs du sexe bientôt reconnus