Lors de l’accord sectoriel 2017-2018, le secteur HORECA avait introduit une demande d’adaptation de la période de travail minimale.
La loi sur le travail stipule que la durée de chaque période de travail ne peut être plus courte que 3 heures. Cette durée pouvait toutefois être modifiée par une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire.
La loi relative aux contrats de travail stipule que la durée de travail hebdomadaire d'un travailleur à temps partiel ne peut être inférieure au 1/3 de la durée de travail hebdomadaire d'un travailleur à temps plein.
PERIODE DE TRAVAIL MINIMALE
Au sein de la CP n° 302 pour le secteur Horeca, il a été dérogé à ces règles via la CCT du 25 juin 1997. Cette CCT prévoyait que la durée du travail hebdomadaire pour un travailleur à temps partiel ne peut être inférieure à 10 heures par semaine, et que la durée de chaque période de travail ne peut être plus courte que 2 heures.
Dans le cadre de l'accord sectoriel, les partenaires sociaux ont convenu
que ces dérogations doivent dorénavant être notifiées et motivées par chaque entreprise individuellement, et ce au président de la commission paritaire via un document élaboré à cet effet.
La notification est transmise à un groupe consultatif. Celui-ci a la possibilité de retirer la possibilité de dérogation en cas d'abus.
Par conséquent, si vous souhaitez utiliser les limites inférieures de la durée du travail, il faut le notifier et le motiver auprès du président de la commission paritaire.
Adresse : Au Président de la CP n° 302- Horeca
Fonds Social et de Garantie Horeca
Boulevard Anspach 111 b4
1000 Bruxelles